SCI : et si vous optiez à l'impôt sur les sociétés ?

La condition de délai pour l'exercice de l'option à l'impôt sur les sociétés des sociétés civiles immobilières vient d'être simplifiée.

La société civile immobilière (SCI), dont l’objet est en principe la détention et la gestion de biens immobiliers, fait partie des sociétés dites « de personnes ». Cette qualification implique l’assujettissement de ses résultats à l’impôt sur le revenu, indépendamment de leur appréhension par les associés.

Les associés peuvent cependant choisir d’imposer à l’impôt sur les sociétés les résultats de la SCI, ce qui présente un intérêt fiscal notamment lorsqu’ils ne se distribuent pas les bénéfices de la société. 

Précision :  l’option à l’impôt sur les sociétés peut également résulter de la volonté des associés de bénéficier d’un régime fiscal ouvert uniquement aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (par exemple le régime de l’intégration fiscale).

Cette option entraîne en principe les conséquences fiscales d’une cessation d’activité (imposition des plus-values latentes notamment) qui peuvent cependant faire l’objet d’une atténuation sous certaines conditions.

L’option à l’impôt sur les sociétés, qui est irrévocable, doit être notifiée à l’administration fiscale au plus tard avant la fin du 3e mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise à l’impôt sur les sociétés. Et bonne nouvelle ! L’administration fiscale vient de faciliter cette option en permettant à une SCI de clôturer son exercice de façon anticipée, ce qui laisse corrélativement la possibilité aux associés d’opter à l’impôt sur les sociétés dans les 3 mois de cette clôture. 

Exemple :  une SCI clôture son exercice le 31 décembre de chaque année. Ses associés souhaitent opter à l’impôt sur les sociétés en cours d’exercice. Ils clôturent donc de façon anticipée le résultat, le 30 juin N par exemple. Ils optent à l’impôt sur les sociétés dès le 1er juillet N ce qui leur permet d’assujettir à cet impôt les résultats réalisés à compter de cette date. À défaut de dérogation, ils n’auraient pu assujettir à l’impôt sur les sociétés que les résultats réalisés à compter du 1er janvier N+1, sous réserve d’une option en ce sens avant le 31 mars N+1.

25/08/2011 © Copyright SID Presse - 2011

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