Assurance-vie : attention aux primes manifestement exagérées !

L’assurance-vie est outil qui permet notamment de transmettre une partie de son patrimoine. Mais l’utiliser pour déshériter ses enfants est risqué.

Les conditions de souscription d’une assurance-vie autorisent l’épargnant à verser des primes dont le montant est totalement libre. Et rien a priori ne lui interdit de détenir une partie importante de son patrimoine au sein d’un tel contrat pour en faire « profiter », au moment de son décès, un ou plusieurs bénéficiaires désignés parmi les héritiers eux-mêmes ou une personne extérieure à la famille.

Par ailleurs, les primes versées sur un contrat d’assurance-vie ne font pas partie de la succession de l’assuré et échappent donc aux règles successorales établies pour protéger les héritiers. Ainsi, au décès de l’assuré, ces derniers, lorsqu’ils n’ont pas été désignés comme bénéficiaires, n’auront alors aucun droit sur le capital versé.

Toutefois, cette règle dérogatoire a des limites car l’assurance-vie ne doit pas être utilisée pour déshériter les héritiers réservataires (le plus souvent les enfants) à la faveur d’un tiers. En effet, une fraction du patrimoine du défunt leur est obligatoirement attribuée. C’est ce qu’on appelle la réserve héréditaire.

Pour éviter que les héritiers réservataires se voient priver de leurs droits, la loi les protège en leur ouvrant une action judiciaire spécifique basée sur la notion de primes manifestement exagérées. Ce recours ayant comme finalité de remettre en cause la transmission du capital au(x) bénéficiaire(s) de l’assurance-vie et de réintégrer au sein de la succession du défunt soit la partie excessive soit la totalité des primes versées.

À noter :  l’action en justice ne couvre que les primes versées et non pas la valeur de rachat du contrat (comprenant les primes et les produits et plus-values générés). Une action malheureusement limitée !

Cette action en justice façonnée par la jurisprudence s’appuie sur un certain nombre de critères qui permettent de juger ou non du caractère excessif des primes versées (eu égard aux facultés du souscripteur). Les juges appréciant cette notion au moment de chaque versement et en tenant compte notamment :

- de l’âge du souscripteur (souscription tardive à un âge avancé ou décès survenant peu de temps après la souscription) ;

- de sa situation familiale (marié, divorcé, veuf) ;

- de sa situation patrimoniale (importance des primes versées par rapport à son épargne globale, train de vie) ;

- de l’utilité du contrat (instrument d’épargne, exercice du droit de rachat).

06/05/2014 © Copyright Les Echos Publishing - 2014

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