Assurance-vie : veillez à ne pas porter atteinte aux droits des héritiers !

Lorsque les primes versées sur un contrat d'assurance-vie sont manifestement exagérées, les héritiers du souscripteur sont en droit de demander leur réintégration dans la succession de ce dernier.

Si le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie peut désigner librement un bénéficiaire qui recevra les sommes à son décès, il ne peut toutefois pas déshériter ses héritiers réservataires. Ainsi, pour éviter qu’à la succession du défunt, une part trop importante de son patrimoine soit versée à un bénéficiaire sans lien de parenté avec le souscripteur, la loi permet aux héritiers s’estimant lésés d’agir en justice pour demander la réintégration, dans la succession du défunt, des primes dites « manifestement excessives ».

Précision :  les héritiers réservataires sont les personnes qui reçoivent obligatoirement une part du patrimoine du défunt. Il peut s’agir, selon les cas, de ses descendants, de ses ascendants ou de son conjoint survivant.

Pour déterminer si la prime versée sur un contrat d’assurance-vie est manifestement exagérée, les juges prennent en compte l’état de santé et l’âge du souscripteur, l’utilité économique de l’opération et, bien sûr, sa situation patrimoniale (patrimoine, revenus) et familiale. Mais attention, même si les primes sont manifestement exagérées, elles ne sont pas nécessairement réintégrées dans la succession du souscripteur.

Ainsi, dans une affaire récente, un homme avait désigné sa concubine comme bénéficiaire, à son décès, d’un contrat d’assurance-vie d’un montant de 200 000 €. Mais le fils du défunt avait assigné la concubine en justice pour obtenir le remboursement des sommes qui lui avaient été ainsi versées, invoquant le fait que la prime était manifestement exagérée au regard des facultés de son père.

La cour d’appel a donné raison au fils du défunt et ordonné le remboursement d’une partie de la prime à l’héritier (50 000 €). Pourtant, la Cour de cassation a désapprouvé cette décision en soulignant que la cour d’appel aurait dû également rechercher si la libéralité consentie par le défunt à sa concubine avait porté atteinte à la réserve héréditaire de son fils.

08/12/2011 © Copyright SID Presse - 2011

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