Entrepreneurs individuels : gare aux déclarations d'insaisissabilité tardives !

La protection accordée par la déclaration d'insaisissabilité n'a d'effets qu'envers les créanciers professionnels dont la créance est née postérieurement à la publication de la déclaration.

L'entrepreneur qui exerce son activité en entreprise individuelle répond en principe de ses dettes professionnelles sur l'ensemble de son patrimoine personnel. Toutefois, il a la faculté de protéger sa résidence principale, ainsi que ses autres biens fonciers, bâtis ou non bâtis (maison secondaire, appartement, terrain nu…), qui ne sont pas affectés à son activité professionnelle, en procédant à une déclaration dite « d'insaisissabilité ».

En pratique :  cette déclaration d'insaisissabilité doit être établie devant un notaire et publiée ensuite au bureau des hypothèques ainsi que dans le registre de publicité légale à caractère professionnel dans lequel l'entrepreneur est immatriculé.

Ainsi, lorsqu'ils ont été déclarés insaisissables, les biens immobiliers de l'entrepreneur sont à l'abri des poursuites de ses créanciers professionnels. Si l'entrepreneur connaît des difficultés, ces derniers ne pourront donc pas agir sur les biens objets de la protection.
Étant précisé que la protection joue uniquement à l'égard des créanciers professionnels dont la créance est née postérieurement à la publication de la déclaration d'insaisissabilité.

Aussi, selon la Cour de cassation, cette protection n'est pas acquise, lorsque, dans le cas d'un litige né de l'inexécution d'un contrat par un commerçant, celui-ci a effectué une déclaration d'insaisissabilité de sa résidence principale après la mise en demeure que lui a adressée son client. En effet, pour les juges, la créance naît dès la défaillance du commerçant dans l'exécution de son contrat et non pas seulement, comme le commerçant l'a argumenté en vain, seulement à l'occasion de la condamnation prononcée en justice à son encontre (intervenue, dans cette affaire, après la publication de la déclaration).

14/02/2013 © Copyright SID Presse - 2013

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