Information précontractuelle du franchisé

Toute information fournie par le franchiseur en plus de celles qui doivent être obligatoirement communiquées au franchisé doit présenter un caractère sérieux.

Dans le cadre d'un contrat de franchise, lorsque le franchiseur, en contrepartie de la mise à disposition d'un nom commercial, d'une enseigne ou d'une marque, impose au franchisé un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, il doit remettre au préalable à ce dernier un document d'information précontractuelle, dit « document Doubin ». Un document qui doit être fourni au moins 20 jours avant la signature du contrat et qui doit impérativement contenir un certain nombre d'informations sincères permettant à l'intéressé d'intégrer le réseau en toute connaissance de cause.

Et lorsque le franchiseur décide de communiquer au franchisé des informations autres que celles qui doivent figurer dans le document Doubin, ces informations doivent présenter un caractère sérieux.
C'est notamment le cas des comptes prévisionnels, comme la Cour de cassation vient de le préciser. Ainsi, dans cette affaire, les juges ont estimé que le franchiseur n'avait pas respecté son obligation de délivrer une information sérieuse dès lors qu'il existait un écart non négligeable entre le chiffre d'affaires prévu dans les comptes prévisionnels et celui effectivement réalisé par le franchisé, la marge escomptée n'ayant pas été atteinte, et le franchiseur ne s'étant pas expliqué sur les bases lui ayant permis d'avancer de tels chiffres. Par ailleurs, il ne pouvait pas être reproché au franchisé d'avoir pratiqué une marge insuffisante étant donné la concurrence tendue existant dans le secteur.

À noter :  l'absence de caractère sérieux des comptes communiqués peut suffire à engager la responsabilité du franchiseur, sans que le franchisé ait à établir l'intention du franchiseur de le tromper sur la rentabilité de l'activité.

13/09/2012 © Copyright SID Presse - 2012

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