L'obligation de non-concurrence en cas de vente d'un fonds de commerce

La violation d'une clause de non-concurrence par le vendeur d'un fonds de commerce doit s'apprécier au regard de l'activité réellement exercée par ce dernier.

Très souvent, le contrat de vente d'un fonds de commerce comporte une clause faisant interdiction au vendeur d'exercer une activité concurrente de celle de l'acheteur.

Il n'est pas rare qu'une telle clause suscite des difficultés d'application. En cas de litige, ce sont alors les juges qui sont amenés à l'interpréter et à en déterminer la portée.

Dans une récente affaire, les juges ont considéré que la violation d'une clause de non-concurrence doit s'apprécier au regard de l'activité effectivement exercée par le vendeur du fonds de commerce et non par rapport à celle inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Ainsi, le vendeur d'un fonds de commerce de café, bar, restaurant, salon de thé, vente à emporter avait, quelques mois après la cession, constitué une société exploitant une salle de réception aménagée au-dessus des locaux où était situé le fonds de commerce. Estimant que la société avait violé la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de vente, l'acheteur avait alors agi en justice en vue d'obtenir des dommages-intérêts ainsi que la fermeture de cette salle de réception.

Les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, pour eux, il convenait de regarder l'activité réellement exercée par la société mise en cause.

Peu importe donc que la société ait déclaré, lors de son inscription au RCS, qu'elle exerçait une activité de « location de salle, traiteur, brasserie », puis ait modifié cette inscription, une fois assignée en justice pour violation de la clause, pour la réduire à la seule activité de « location de salle ».

Et les juges ont constaté, d'une part, que la société louait, à l'avance, la salle de réception à des particuliers ou à des entreprises qui faisaient leur affaire personnelle de la fourniture des repas et des boissons dans le cadre de fêtes, réunions ou soirées à caractère privé. D'autre part, que l'exploitant du fonds de commerce de débit de boissons, salon de thé, restaurant permettant à sa clientèle de consommer sur place, ne démontrait pas qu'il organisait lui-même des repas de famille ou d'affaires dans les mêmes conditions.

Le non-respect de l'obligation de non-concurrence n'était donc pas établi.

24/11/2011 © Copyright SID Presse - 2011

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