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CONSEIL
L’INTEGRATION FISCALE AVANTAGES, LIMITES
ET INCONVENIENTS
Revue PME - n°22 - JUIN - JUILLET - AOUT 2005
Le nombre de sociétés intégrées
fiscalement est en constante augmentation. Le régime de l’intégration
fiscale présente en effet de nombreux avantages. Mais, attention
il y a des limites et des contraintes.
Le régime de l'intégration fiscale est aujourd'hui devenu
une technique incontournable dans la gestion fiscale des groupes de toute
taille. Mais sa mise en œuvre nécessite plus que jamais une
bonne maîtrise des mécanismes. Ce régime d’intégration
fiscale permet à une société mère d’être
seule redevable des impôts du groupe qu’elle forme avec ses
filiales. Pour opter pour ce régime, il est impératif de
respecter certaines conditions : la société mère,
quelle que soit sa forme (SA, SARL, SAS...) et quel que soit son secteur
d’activité (industriel, commercial, artisanal, agricole,
activité relevant des bénéfices non commerciaux ou
agricoles, société holding), doit détenir directement
ou indirectement au moins 95% du capital de ses filiales, être soumise
à l'IS, et ne pas être détenue directement ou indirectement
à plus de 95% par une autre société française
soumise à l’IS. Peuvent être filiales intégrées,
les sociétés soumises à l'IS, dont le capital est
détenu directement à au moins 95% par les autres sociétés
du groupe intégré. La société mère
détermine librement les filiales qu'elle souhaite intégrer
dans le périmètre du groupe intégré. A noter
: les sociétés assujetties à l’impôt
dans un autre pays que la France ne peuvent pas faire partie du périmètre
d’intégration fiscale, même si elles sont détenues
par des sociétés françaises. «Le seuil de 95%
s’entend de la détention en pleine propriété
de 95% des droits à dividendes et de 95% des droits de vote. En
général, l'option pour l'intégration fiscale est
exercée par des sociétés mères de groupes
homogènes, dans lesquels il existe des liens intra-groupe entre
les filiales. Par exemple : une structure vente, une structure production
et une structure transport. Ce n'est toutefois pas une condition de cette
option fiscale», précise Me Olivier Dumas, avocat à
la cour associé au sein du cabinet SGDM, association d’avocats.
Au minimum, un groupe doit comporter en plus de la société
mère au moins une filiale. A contrario, il n’existe pas de
nombre maximal de filiales. Un groupe peut donc englober plusieurs centaines
de filiales, voire plus. Il existe quelques groupes qui dépassent
400 filiales, voire même 500. «La gestion de l’intégration
fiscale est compliquée, surtout lorsqu’il y a de nombreuses
filiales. Il est préférable de confier cette gestion à
un expert comptable spécialisé, interne ou externe»,
considère Me Olivier Dumas.
Gonzague de
Blignières :
« L’AMENDEMENT CHARASSE EST SAIN… » |
Gonzague de Blignières
(49 ans) a débuté sa carrière au sein de la
direction des opérations et de la direction financière
de la BNP. Après plusieurs années au sein de Banexi,
de Chaterhouse Associates SA, Gonzague de Blignières rejoint
Barclays Private Equity France en tant que Directeur Général
en 1992 et est nommé Président du Directoire en 2001.
Gonzague de Blignières a été désigné
Vice-Président de l’AFIC en juin 2004 et préside
l’association Paris Entreprendre. Barclays Private Equity
est un fonds d’investissement européen spécialisé
dans les opérations de Private Equity et notamment les MBO.

«L’amendement Charasse a été mis en place
pour éviter des schémas permettant la déduction
de charges financières artificielles et des opérations
dont la motivation est de nature exclusivement fiscale, faisant
en sorte que la base imposable décroisse sans arrêt.
J’estime que l’amendement Charasse est sain, il évite
les abus. Par contre, je trouve que le seuil d’intégration
fiscale à 95% est trop élevé, un assouplissement
serait judicieux. C’est un obstacle avec les sociétés
cotées dont les actionnaires gardent souvent 6% du capital.» |
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Par ailleurs, l’intégration fiscale étant une option
fiscale, la société «mère» intégrante
doit opter pour 5 ans renouvelables. La mère et les filiales produisent
les documents qui les concernent au centre des impôts dont elles
dépendent pour l’impôt sur les sociétés.
«L’option pour l’intégration fiscale, d’une
durée de 5 ans, est exercée par la société
mère au plus tard à l’expiration du délai prévu
pour le dépôt de la déclaration de résultat
de l’exercice précédant celui au titre duquel le régime
s’applique. L’option est renouvelable par tacite reconduction,
sauf dénonciation expresse avant la fin de la période en
cours», précise Me Olivier Dumas. Le strict respect des dates
d’option est nécessaire pour éviter tout rejet de
l’administration.
D'autre part, les filiales intégrées sont tenues de donner
leur consentement par écrit. Cet accord reste valable jusqu’à
la sortie du groupe et n’a pas à être à nouveau
notifié en cas de renouvellement de l’option, qu’il
soit exprès ou tacite. En revanche, dès que la filiale sort
du groupe, si il y a modification de date de clôture de l’exercice,
une déclaration de cette date sera produite au plus tard à
l’expiration du délai prévu pour le dépôt
de la déclaration de résultat de l’exercice précédant
celui auquel le changement s’applique.
Si toutes les conditions sont réunies, l’intégration
fiscale permet à la société «mère»
de payer un impôt calculé sur la somme des résultats
(compensation des bénéfices fiscaux et des déficits
fiscaux) des sociétés composant le Groupe intégré,
permettant ainsi de diminuer la charge fiscale globale du groupe intégré.
Les bénéfices que réalise une filiale sont imposables
au niveau de la mère, qui reçoit en contrepartie de la filiale
une «contribution» équivalente à l'impôt
sur les sociétés. Lorsqu'une filiale réalise des
déficits, ceux-ci sont transmis à la mère qui s'engage
le plus souvent à les lui restituer lorsqu'elle redeviendra bénéficiaire.
Si les déficits répercutés sur la mère lui
permettent de réaliser une économie d'impôt (différence
entre l'impôt dû au Trésor par la mère et le
cumul de celui que les filiales auraient dû verser si elles n'avaient
pas été intégrées), la mère transcrit
ce «profit» dans ses comptes annuels. Un avis du CNC (Conseil
National de la Comptabilité) oblige à la constitution d’une
provision pour impôts au sein des groupes d'intégration fiscale.
«Cette provision devra être constituée quelle que soit
la situation fiscale de ses filiales et celle du groupe intégré»,
écrivent les experts du CNC. «Il est important de savoir
que les impôts dus sont reportés sur les filiales. Attention,
l’Administration fiscale veille au bon déroulement de l’opération»,
souligne Me Olivier Dumas. A noter : l’économie liée
à l’utilisation des déficits fiscaux de certaines
sociétés est renforcée par le fait que la société
intégrante peut utiliser les crédit d’impôts
de ses filiales pour le paiement de l’IS du groupe.
LES LIMITES DE L’INTEGRATION
FISCALE
L’une des contraintes de l’intégration fiscale réside
dans l’obligation qu’a la société «mère»
de disposer d’un exercice de douze mois et d’avoir une date
d’ouverture et une date de clôture identiques aux autres sociétés
filiales. Aussi, une société créée en cours
d’exercice ne peut répondre à ces conditions qu’à
compter de son deuxième exercice d’existence. Par ailleurs,
les conditions d’éligibilité doivent être respectées
de manière continue. Aussi, une société filiale qui
viendrait à être détenue à moins de 95% en
cours d’exercice sort du périmètre de l’intégration
même si le seuil de 95% est à nouveau atteint à la
clôture de l’exercice. Autre contrainte : le double résultat
qui donne lieu à une confusion importante. «Annuellement,
chaque société intégrée détermine son
propre résultat et le déclare. Ensuite, la société
mère détermine son propre résultat, puis reprend
le résultat des sociétés intégrées
pour le calcul du résultat d’ensemble du groupe», détaille
Me Olivier Dumas. «Ce calcul nécessite de connaître
les règles spécifiques et particulières de retraitement
de certaines opérations intra-groupe, d’où la nécessité
de confier ces opérations à des spécialistes.»
Précisons que si la société était déficitaire
(déficits fiscaux) avant l’intégration, ces déficits
ne seront imputables que sur le résultat de la société
qui les a constatés et non sur le résultat du groupe. A
contrario, si la filiale était bénéficiaire, ses
bénéfices fiscaux antérieurs seront indisponibles
pour le report en arrière d’un éventuel déficit.
De plus, si une filiale dont les créances ont été
provisionnées par une société du groupe n’est
plus intégrée au moment où la provision est reprise,
le profit correspondant à cette annulation est imposable, alors
que lors de leur dotation, la charge n’a pas été déduite
en raison des règles de l’intégration fiscale. Enfin,
il faut savoir que l’abattement de 763 000 e par période
de 12 mois applicable sur la CSB (Contribution Sociale sur les Bénéfices)
de 3,3% ne s’applique que sur l’IS groupe et non sur toutes
les filiales. Logiquement, on peut s’attendre à un surcoût
dans les sociétés importantes.

Olivier DUMAS
L’opération de LBO (Leverage Buy-Outs) désigne l’achat
d’une entreprise par des investisseurs financiers, associés
aux dirigeants de l’entreprise achetée, dans le cadre d’un
montage financier. L’achat est réalisé via un holding
de reprise, qui, après avoir été capitalisé
et avoir souscrit un ou plusieurs emprunts, détient les titres
de la société cible. Compte tenu des emprunts souscrits,
le holding déduit les intérêts correspondants du bénéfice
imposable du groupe fiscal intégré qu'il constitue avec
la cible.
Le remboursement des emprunts d’acquisition par le holding est effectué,
en quelques années, au moyen des dividendes versés par la
société cible au holding. Les banques prennent en garanties
les titres acquis par le holding mais exercent en contrepartie un contrôle
très attentif sur le déroulement de l'opération.
Si le holding de reprise détient au moins 95% du capital et des
droits de vote de la société achetée, les frais financiers
rattachés à la dette d'acquisition sont déductibles
du bénéfice imposable de celle-ci. Attention à la
date retenue pour l’opération. «Il y a une différence
entre un achat au 30 juin et un achat au 31 décembre. Il faut faire
en sorte que la société holding puisse imputer la totalité
de ses frais d’acquisition sur le premier exercice fiscal du groupe
intégré, sinon ça peut coûter cher,»
estime Gonzague de Blignières, Président de Barclays Private
Equity France. En effet, si l’opération de LBO est effectuée
le 30 juin de l’année n, les frais engagés au niveau
des banques et autres prestataires seront des charges pour le groupe pour
l’exercice n, et ne seront pas éligibles à l’intégration
fiscale pour l’exercice fiscal n+1.
L’AMENDEMENT CHARASSE
Les dispositions de l'article 223 B du Code Général des
Impôts, plus connues sous le nom d'amendement Charasse, ont pour
but de supprimer l'avantage procuré par l'intégration fiscale
en présence de LBO qui n'entraîneraient pas un réel
changement de contrôle de la société achetée.
«Si les actionnaires de la société holding de reprise
étaient individuellement ou collectivement actionnaires à
hauteur de plus de 30 % de la société avant la reprise,
on est dans l’amendement Charasse. Le groupe s’expose alors
à des pénalités importantes», souligne Gonzague
de Blignières. Cet amendement Charasse stipule : «lorsqu’une
société a acheté (…) les titres d’une
société, qui devient membre du même groupe, aux personnes
qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des
sociétés que ces personnes contrôlent, directement
ou indirectement, les charges financières déduites par les
membres du groupe sont rapportées au résultat d’ensemble,
selon la formule suivante : charges financières au cours de l’acquisition
multiplié par prix d’acquisition des titres divisé
par le montant moyen des dettes du groupe au cours de l’exercice.»
Or, la façon dont l'administration fiscale apprécie la notion
de contrôle dans le cadre de ces dispositions pose de sérieuses
difficultés pour un grand nombre d'opérations de LBO dont
l'objectif est complètement étranger à celui visé
par l'amendement Charasse. Le problème se pose souvent pour des
opérations de LBO secondaires. Une interprétation moins
importante de la notion de contrôle permettrait de laisser en dehors
de ces dispositions des opérations de LBO qui constituent une réelle
transmission d'entreprises, sans pour autant ouvrir la voie à d'éventuels
abus.
Sommaire numéro n°22
Sommaire
Dossier SAGAS
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