Payer un impôt ne met pas toujours fin au calcul de l'intérêt de retard !

En cas d'insuffisance de déclaration, des intérêts de retard sont dus en principe jusqu'au dernier jour du mois de la proposition de rectification notifiée à ce titre.

L'intérêt de retard s'applique en principe chaque fois qu'une imposition n'a pas été acquittée, en tout ou partie, par le contribuable dans le délai légal. Cette sanction fiscale se décompte généralement du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.

À savoir :  en cas de retard de paiement de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation et des taxes foncières, une majoration de 10 % s'applique au lieu et place de l'intérêt de retard.

Cependant, si l'insuffisance de déclaration fait l'objet d'une rectification fiscale, le décompte de l'intérêt de retard est en principe arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement.

Le Conseil d'État vient de combiner ces deux règles dans une affaire où la déduction d'une provision du résultat d'une entreprise avait été remise en cause par l'administration fiscale.

Illustration

Suite à une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a notifié, en N+3, à la société vérifiée un rappel d'impôt résultant de la réintégration, pour l'exercice N, d'une provision et l'a assorti d'un intérêt de retard calculé jusqu'à la date de la notification de redressement (actuelle proposition de rectification).

Or, dans cette affaire, la société avait repris en N+2, de sa propre initiative, la provision litigieuse et s'était acquittée de l'impôt correspondant à cette reprise. Ce paiement ayant interrompu, selon elle, le décompte de l'intérêt de retard.

Mais le Conseil d'État a rejeté l'analyse de la société en jugeant que le paiement de l'impôt dû au titre d'un exercice déterminé (N+2) ne pouvait être regardé comme le paiement de l'impôt dû pour l'insuffisance constatée au titre de l'exercice N. Dans ce contexte, l'intérêt de retard doit donc être calculé jusqu'au dernier jour du mois de la notification de redressement, c'est-à-dire jusqu'en N+3.

Commentaire :  la société étant de ce fait imposée deux fois sur la même somme (au titre de l'exercice N et au titre de l'exercice N+2), elle devrait pouvoir présenter une réclamation afin d'être dégrevée de l'impôt acquitté au titre de la reprise de la provision en N+2.

22/11/2011 © Copyright SID Presse - 2011

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