Agrément d'une cession d'actions

L'agrément d'un actionnaire ne peut pas être soumis à des conditions.

Les actions de société (société anonyme, société par actions simplifiée…) sont en principe librement cessibles. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que toute cession d’actions est subordonnée à l’agrément par la société de l’acquéreur proposé. Une telle clause, dite « d’agrément », permet de contrôler les mouvements d’actionnaires et d’écarter ainsi l’entrée dans la société de personnes jugées indésirables.

En pratique :  lorsque les statuts contiennent une clause d’agrément, l’actionnaire qui cède ses actions doit, préalablement à la réalisation de l’opération, adresser à la société une demande d’agrément. L’organe compétent pour statuer sur l’agrément est librement déterminé par les statuts. Le plus souvent, il s’agit du conseil d’administration ou du conseil de surveillance. Mais ce peut être aussi l’assemblée générale des actionnaires. Il peut également être prévu que la décision du conseil d’administration sur l’agrément doive être ratifiée par l’assemblée générale. L’agrément à la cession est donné par une décision favorable notifiée au demandeur. Il est également réputé acquis en l’absence de réponse de la société à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de la demande ou, lorsque après un refus, le rachat des actions par un actionnaire, par un tiers ou par la société elle-même, n’est pas intervenu dans un délai de trois mois.

Et attention, l’agrément d’un actionnaire doit être pur et simple : les éventuelles conditions qui seraient posées par l’organe de la société habilité à autoriser la cession n’auraient aucune valeur.

C’est ce que vient d’affirmer la Cour de cassation dans une affaire où le conseil d’administration d’une société anonyme avait donné son agrément à la cession d’actions projetée par un actionnaire, mais en le subordonnant au respect d’un certain nombre de conditions (notamment la signature d’un protocole d’accord entre l’actionnaire cédant, la société et l’actionnaire principal de cette dernière). Ces conditions n’ayant pas été satisfaites, la société avait prétendu que l’agrément n’avait pas été donné et que la cession des actions était nulle. Les juges ne lui ont donc pas donné raison.

08/03/2012 © Copyright SID Presse - 2012

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