Divorce : le traitement de l’indemnité d’occupation du logement familial

L’indemnité d’occupation due par l’ex-époux qui occupe le logement familial en attendant le prononcé définitif du divorce correspond en principe à la valeur du loyer du logement.

Lorsque des époux sont en instance de divorce, le juge peut attribuer à l’un d’eux la jouissance provisoire du logement familial dont ils sont propriétaires (c’est-à-dire le droit d’occuper le logement). Sachant qu’il précise si cet « avantage » est octroyé à titre gratuit ou moyennant le versement d’une indemnité d’occupation. À ce titre, dans le cadre d’une séance de questions à l’Assemblée nationale, un député a demandé au gouvernement des précisions sur les modalités de calcul de cette indemnité et sur son traitement fiscal.

Réponse des pouvoirs publics : l’indemnité d’occupation, déterminée par comparaison avec le marché locatif, correspond généralement à la valeur du loyer du logement. Cette valeur pouvant faire l’objet d’un abattement afin de tenir compte des spécificités de l’affaire en jugement (précarité, logement des enfants…). Sachant que le gouvernement a rappelé que la jouissance du logement conjugal par un seul époux est, en principe, gratuite jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation (ordonnance dans laquelle le juge constate notamment que les époux n’arrivent pas à se mettre d’accord sur les conséquences du divorce).

D’un point de vue fiscal, il a été précisé que la jouissance gratuite du logement de la famille par l’un des époux équivaut au versement d’une pension alimentaire déductible du revenu imposable de l’époux (celui qui quitte le logement). Quant à l’époux qui bénéficie de cette jouissance gratuite, la somme admise en déduction constitue un revenu imposable dans la catégorie des pensions.

Lorsqu’elle est attribuée à titre onéreux, la mise à disposition du logement donne lieu au versement, par l’époux qui l’occupe, d’une indemnité d’occupation (non déductible) constitutive d’un revenu foncier pour celui qui la reçoit.

11/12/2019 © Copyright Les Echos Publishing - 2019

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