Le sort des indemnités de licenciement lors d'un divorce

Le capital, global et forfaitaire, versé au titre des indemnités de carrière doit être considéré, dans un régime communautaire, comme un bien commun appartenant aux deux époux.

Le patrimoine des époux mariés sous le régime légal de « la communauté réduite aux acquêts » se compose de 3 masses de biens, à savoir les biens communs entre les deux époux (biens acquis à titre onéreux durant le mariage, gains et salaires…) et les biens propres qui appartiennent à chacun des époux (biens acquis avant le mariage, biens recueillis par succession...).

Sachant toutefois que certains biens, pourtant acquis durant le mariage, sont considérés comme des biens propres par leur nature. C’est le cas de tous les droits exclusivement attachés à la personne tels que les indemnités consécutives à un dommage corporel ou moral.

Précision :  cette distinction peut avoir des conséquences importantes, notamment lors de la dissolution de la communauté (divorce ou décès). En effet, la liquidation du régime matrimonial impose le partage des biens communs. À l’issue de celle-ci, chacun des époux reste propriétaire de ses biens propres et bénéficie de la moitié des biens communs (ou de leur valeur).

Et la question a été posée de savoir si le capital versé au bénéficiaire au titre des indemnités de carrière pouvait être considéré comme un bien propre.

Les juges ont très récemment souligné qu’à l’exception des sommes versées réparant une atteinte à l’intégrité physique, les indemnités allouées à un époux tombent en communauté. À ce titre, ils ont estimé que les indemnités transactionnelles, globales et forfaitaires, perçues lors de licenciements et réparant l’ensemble des préjudices étaient des biens communs.

À noter :  cet arrêt précise qu’il n’incombait pas aux juges de réaliser une ventilation entre l’indemnité correspondant à un préjudice matériel (part appartenant à la communauté) et le dommage moral  (part demeurant un bien propre pour le bénéficiaire).

Cette décision permet ainsi à l’épouse du bénéficiaire d’obtenir une part plus importante dans le cadre de la liquidation de la communauté. Les indemnités de carrières litigieuses étant évaluées, en l’espèce, à plus de 260 000 €.

08/08/2011 © Copyright SID Presse - 2011

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