Mésentente entre les associés : un motif suffisant pour dissoudre une société ?

Une grave mésentente entre des associés ne peut justifier la dissolution judiciaire d'une société qu'à condition qu'elle entraîne la paralysie de celle-ci.

Excepté dans les sociétés qui ne sont constituées que d’un seul associé, la création d’une société repose sur la volonté de plusieurs personnes de participer à une entreprise commune en vue de profiter des éventuels bénéfices ou économies qui en résultent. Cette volonté de s’associer (on parle d’affectio societatis) peut malheureusement s’amenuiser au fil du temps, voire laisser place à une divergence d’intérêts, ou même se transformer en une réelle mésentente entre les associés.

Une telle situation peut-elle conduire à mettre fin à une société ? Plus précisément, la question posée est de savoir si une mésentente grave entre les associés peut constituer un motif valable pour demander la dissolution d’une société. À cette question, la Cour de cassation répond par la négative. Selon elle, la seule mésentente entre les associés n’est pas suffisante. Pour constituer un juste motif de dissolution de la société, elle doit entraîner une paralysie du fonctionnement de la société.

Dans une récente affaire, un associé avait fondé sa demande en dissolution d’une société, non pas sur la mésentente grave existant entre les associés, mais sur la disparition de la volonté de s’associer. Selon lui, la disparition de l’affectio societatis, qui est un élément constitutif de la société, devait, à elle seule, justifier la dissolution, sans qu’il soit besoin de constater une paralysie du fonctionnement de la société ou un dysfonctionnement grave de celle-ci.

Précision :  la société dont l’associé demandait la dissolution en justice avait été constituée entre sa compagne et lui. Suite à leur séparation, ils avaient rencontré des difficultés dans la gestion de la société. Mais l’associé ne pouvait pas invoquer le blocage du fonctionnement de celle-ci pour en demander la dissolution car, occupant également les fonctions de co-gérant, il pouvait effectuer seul les actes de gestion requis par son administration.

Mais la Cour de cassation ne l’a pas vu ainsi. Elle a considéré que la disparition de la volonté de s’associer ne constituait pas une cause autonome permettant de justifier la dissolution judiciaire d’une société. Et elle a rappelé que seuls des rapports entre associés conduisant à une paralysie du fonctionnement de la société peuvent justifier une dissolution.

28/06/2011 © Copyright SID Presse - 2011

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