Ne pas confondre clause de mobilité géographique et clause de mission !

Contrairement à la clause de mobilité géographique, la clause de mission n'a pas pour objet de modifier le lieu habituel de travail d'un salarié.

Dans le cadre de leur activité professionnelle, certains salariés sont amenés à devoir régulièrement effectuer des missions ponctuelles, d'une durée plus ou moins longue, en dehors de leur lieu habituel de travail. Cette obligation d'accepter des missions à l'extérieur de l'entreprise peut faire l'objet d'une stipulation spécifique dans le contrat de travail du salarié.

Cette clause contractuelle de mission est-elle pour autant soumise au régime très strict des clauses de mobilité géographique qui impose notamment que soit définie de façon précise leur zone géographique d'application ?

Dans un arrêt rendu le 11 juillet 2012, la Cour de cassation a répondu par la négative en censurant une décision de la Cour d'appel de Paris.

En l'espèce, un salarié, engagé en qualité de directeur technique au sein d'une société de consultants internationaux, avait signé une clause contractuelle prévoyant qu'il pourrait être amené à « assurer des missions à l'extérieur de l'entreprise, que ce soit en France ou hors de France, pour une durée plus ou moins longue ». Ayant refusé de se rendre à une réunion à Alger, le salarié avait alors été licencié par son employeur pour faute grave. En appel, la Cour de Paris avait cependant jugé ce licenciement injustifié au motif que le salarié avait conclu une clause de mobilité géographique illicite en raison de son étendue géographique (« France ou hors de France ») trop imprécise.

La Cour de cassation censure l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en lui reprochant d'avoir confondu clause de mobilité géographique et clause de mission. Pour elle, le salarié avait seulement contracté une clause de mission par laquelle il acceptait d'effectuer des déplacements à l'extérieur de son entreprise dans le cadre de ses attributions professionnelles. Il n'était donc pas question d'obliger ce salarié à s'installer, même temporairement à Alger, mais seulement de lui demander de s'y rendre pour y réaliser une mission de consultant international. Conséquence : l'affaire est renvoyée devant la Cour d'appel de Versailles pour être rejugée.

19/03/2013 © Copyright SID Presse - 2013

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